P-10, r. 18 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien

Texte complet
8. Le comité peut prendre une des décisions suivantes:
1°  reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2°  reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat et l’informer des cours et des stages qu’il doit suivre avec succès pour obtenir une équivalence;
3°  refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le secrétaire de l’Ordre transmet une copie de la décision du comité au candidat dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études, ou le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 9.
D. 541-2008, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2017-142, a. 5.
8. Le comité peut prendre une des décisions suivantes:
1°  reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2°  reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat et l’informer des cours et des stages qu’il doit suivre avec succès pour obtenir une équivalence;
3°  refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le secrétaire de l’Ordre transmet, par poste recommandée, une copie de la décision du comité au candidat dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études, ou le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 9.
D. 541-2008, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Le comité peut prendre une des décisions suivantes:
1°  reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2°  reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat et l’informer des cours et des stages qu’il doit suivre avec succès pour obtenir une équivalence;
3°  refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le secrétaire de l’Ordre transmet, par courrier recommandé ou certifié, une copie de la décision du comité au candidat dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études, ou le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 9.
D. 541-2008, a. 8.